Aperçu
Grand excès de vitesse
Ce sont les infractions sans amende fixe — là où « quelle est l’amende » a une réponse judiciaire et aucune réponse au comptoir.
Version préliminaire soumise à révision. Chaque montant de cette page est transcrit de l’instrument cité à côté; le réviseur responsable ne l’a pas encore approuvé. Vérifiez la disposition citée avant de vous fier à un montant.
Calculateur
Choisissez l’infraction et la zone
En zone de sécurité communautaire, l’article double le MINIMUM de l’amende et reprend le maximum tel quel. Doubler les deux bornes est l’erreur la plus répandue au sujet de cette règle, et elle est fausse en haut de la fourchette.
Fourchette imposée par le tribunal
400,00 $ à 2 000,00 $
Ce que fait ce panneau
- Ce sont des infractions à FOURCHETTE : la loi énonce un minimum et un maximum, et le tribunal fixe le montant entre les deux. Rien ici ne prédit où, dans la fourchette, un dossier aboutit.
- La colonne de l’amende fixe est lue sur le barème, jamais déduite du plancher de la fourchette. Là où le barème énonce une absence, ce panneau imprime l’absence.
Constats
Les infractions sans prix au comptoir
Amende fixe — règlement hors cour
Aucun règlement hors cour n’est possible
Là où irait un taux, le barème imprime une absence. Il n’y a aucun montant à régler : l’infraction se répond devant le tribunal sous l’amende prévue par la loi, qui est un autre instrument et une autre échelle.
“No out of court settlement”
Aperçu
Deux provinces, deux notions, une même page
Cette page réunit les infractions du haut de l’échelle: celles où la question «combien ça coûte» cesse d’avoir une réponse au comptoir. Les deux provinces y arrivent par des chemins différents et il vaut mieux les traiter séparément.
Au Québec, la notion est celle de l’article 516.1 du Code de la sécurité routière: à partir d’un certain excès, variable selon la limite affichée, le montant calculé par la formule ordinaire est doublé, et il est triplé en cas de récidive répétée. C’est une majoration de l’amende, pas une infraction distincte.
En Ontario, il s’agit au contraire d’une infraction à part entière — la course et la conduite dite «stunt driving» de l’article 172 de la Highway Traffic Act — assortie d’une fourchette d’amendes que seul un tribunal impose, sans aucun règlement possible hors cour.
QUÉBEC · CONSTAT
L’expression «grand excès de vitesse» n’apparaît pas dans le Code
La recherche a porté sur l’ensemble des textes québécois transcrits pour ce site, et l’expression ne s’y trouve nulle part. Elle est employée ici parce que c’est le mot du public et le nom sous lequel la question se pose; la loi, elle, procède par seuils à l’article 516.1. Ce site n’attribue donc l’expression à aucun texte.
Code de la sécurité routière, art. 516.1 — l’expression est absente du texte
Contexte
Ontario: ce qui compte comme «stunt driving»
L’article 172 de la Highway Traffic Act crée l’infraction et en fixe les conséquences, mais il ne la définit pas lui-même. La définition vit dans un règlement distinct, O. Reg. 455/07, «Races, Contests and Stunts», et c’est là qu’il faut aller pour savoir ce qui est visé.
Ce règlement ne se limite pas à la vitesse. Il énumère à la fois des seuils de vitesse et des comportements décrits qui n’ont rien à voir avec un excès mesuré. C’est la raison pour laquelle deux dossiers portant la même accusation peuvent reposer sur des faits complètement différents, et pourquoi la question «à partir de combien» n’a pas de réponse unique.
Ce site ne reproduit pas la liste du règlement. Les seuils et les comportements qu’il énumère ne font pas partie des valeurs transcrites dans les données de ce site, et les recopier de mémoire serait exactement le genre d’approximation que ce site existe pour éviter. Le nom du règlement est donné pour que la vérification soit possible à la source.
ONTARIO · CONSTAT
La définition n’est pas dans l’article qui crée l’infraction
Une page bâtie sur le seul article 172 passerait à côté de la définition elle-même, qui vit dans O. Reg. 455/07. C’est un point de méthode autant qu’un point de droit: l’article dit la conséquence, le règlement dit ce qui est visé.
Highway Traffic Act, s. 172 · O. Reg. 455/07, «Races, Contests and Stunts»
Chiffres
Ontario: une fourchette du tribunal, et aucun montant au comptoir
La loi ontarienne fixe pour cette infraction une fourchette d’amendes allant de 2 000,00 $ à 10 000,00 $, à laquelle peut s’ajouter un emprisonnement d’au plus 6 mois, ou les deux. C’est un montant imposé par le tribunal: le barème d’amendes fixes ne prévoit aucun montant pour cette infraction, ni en zone ordinaire ni en zone de sécurité communautaire.
À la suspension du permis prononcée sur déclaration de culpabilité, la loi attache des durées minimales croissantes: au moins 1 an à une première condamnation, au moins 3 ans à une deuxième, et une suspension d’une durée indéterminée à partir de la troisième. Le tableau des points, lui, inscrit 6 points.
L’article prévoit également des mesures immédiates au bord de la route, visant le permis et le véhicule. Leurs durées ne font pas partie des valeurs transcrites ici, et ce site n’en avance aucune: c’est exactement le genre de chiffre qu’un site de référence est tenté d’inventer, et celui-ci s’en abstient.
En zone de sécurité communautaire, la loi double le minimum de la fourchette sans toucher au maximum. Le mécanisme est le même pour la conduite imprudente de l’article 130, dont la fourchette va de 400,00 $ à 2 000,00 $ et qui vaut 6 points.
ONTARIO · CONSTAT
Aucun montant ne permet de régler cette infraction hors cour
Les lignes du barème qui correspondent à cette infraction portent la mention d’absence d’amende fixe, en zone ordinaire comme en zone de sécurité communautaire. Il n’y a donc pas de somme à payer au comptoir: le dossier passe devant le tribunal, qui applique la fourchette de la loi.
Schedule 43 (HTA), items 491/491.1 · Highway Traffic Act, s. 172(2)
ONTARIO · CONSTAT
L’amende fixe de la conduite imprudente en zone de sécurité communautaire a été abrogée
La ligne du barème qui prévoyait ce montant a été abrogée et n’a jamais été remplacée. Une conduite imprudente commise dans une telle zone n’a donc pas d’amende fixe du tout: elle relève de la fourchette du tribunal, dont le minimum est doublé.
Schedule 43 (HTA), item 341.1, abrogé par O. Reg. 429/09
- 2 000,00 $Minimum de la fourchetteimposée par le tribunal
- 10 000,00 $Maximum de la fourchetteimposée par le tribunal
- 6Points au tableauO. Reg. 339/94, item 3
Deux provinces
Québec: le doublement, le triplement, et où le lire
Au Québec, la majoration prévue à l’article 516.1 se déclenche à 40 km/h, 50 km/h ou 60 km/h d’excès selon la limite affichée. En deçà de ces seuils, la formule ordinaire s’applique telle quelle; au-delà, le montant calculé est doublé.
Le triplement obéit à une condition supplémentaire et distincte: il vise la personne qui compte plus de deux condamnations semblables dans les 10 années précédentes. Ce n’est donc pas une question de vitesse mais d’antécédents, et le calculateur de ce site le demande explicitement plutôt que de le supposer.
Le mécanisme complet — la formule de base, le choix de la bande, et les trois articles multiplicateurs avec leurs seuils respectifs — est présenté sur la page consacrée aux amendes pour excès de vitesse, où le calcul se fait. Cette page-ci en donne la portée; l’autre en donne le chiffre.
QUÉBEC · CONSTAT
Aucun montant du Code n’est rattaché à la «conduite dangereuse»
Le Code de la sécurité routière ne fixe pas d’amende pour la conduite dangereuse comme telle. Il renvoie à une infraction du Code criminel, dont la conséquence en droit routier est la révocation du permis — et non un montant. Les amendes du Code criminel ne font pas partie des instruments lus pour ce site et ne sont pas chiffrées ici.
Code de la sécurité routière, art. 180
- 40 km/hSeuil — limite de 60 km/h ou moinsart. 516.1
- 50 km/hSeuil — limite supérieure à 60 km/hart. 516.1
- 60 km/hSeuil — limite de 100 km/h ou plusart. 516.1
FAQ
Questions sur le grand excès de vitesse
Portée
Ce que couvre ce site
Couvert
L’Ontario et le Québec seulement. Ce sont les deux juridictions dont les instruments ont été lus pour ce site, et chaque montant publié appartient à l’une des deux.
Non mesuré ici
Onze autres provinces et territoires ne sont PAS mesurés ici — cela veut dire qu’ils n’ont pas été lus pour ce site, pas qu’ils sont absents du paysage canadien des amendes. Rien ici n’est une affirmation pancanadienne.
Hors portée
Les infractions aux règlements municipaux — le stationnement au premier chef — sont tarifées par quelque quatre cents municipalités et sont hors portée. Ce site traite des infractions provinciales.
Étape suivante
Partez du chiffre inscrit sur votre propre constat
Puis lisez l’instrument à côté, et décidez de la suite.